ou juridiques, domiciliées au Brésil, le même traitement qu'il accorderait aux personnes naturelles ou juridiques, domiciliées sur le territoire de la nation la plus favorisée, pourvu que le Gouvernement Brésilien s'engage de son cóté h accorder un traitement identique aux personnes, naturelles ou juridiques, domiciliées dans le Eoyaume des Pays-Bas.
6) — Le Gouvernement Néerlandais s'engage è, accorder aux navires marchands brésiliens le traitement auquel auront droit les navires marchands appartenant a la nation la plus favorisée, èi la condition que les navires marchands néerlandais jouissent des mêmes avantages au Brésil. II est entendu que le traitement stipulé au présent alinéa ne s'applique pas au cabotage.
7) — II est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée prévu dans le présent échange de notes ne s'applique pas aux faveurs spéciales que chacun des deux Pays a accordées ou pourrait accorder aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier, ni aux faveurs spéciales découlant d'une union douanière.
8) -— II est entendu que le Eoyaume des Pays-Bas comprend le territoire en Europe, les Indes néerlandaises, le Surinam et le Curaqao.
Je me rallie k la proposition de "Votre Excellence que Sa note en date d'aujourd'hui et la présente note constitueront un Accord Commercial provisoire entre le Eoyaume des Pays-Bas et les Etats IJnis du Brésil, en remplacement de 1'accord conclu par 1'échange de notes du 16 Septembre 1931 qui a cessé de produire ses effets.
Je me déclare encore d'accord avec la proposition formulée par Votre Excellence que le présent Accord sera mis en vigueur immédiatement et qu'il restera en vigueur jusqü'è, la conclusion d'un Traité de Commerce et de Navigation entre nos deux Pays, pouvant, toutefois, être dénoncé par 1'un quelconque des deux Gouvernements avec un préavis de soixante jours.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 1'assurance renouvelée de ma plus haute considération.
C. H. J. SCHULLER TOT PEURSUM.