6) — Le Gouvernement Brésilien s'engage a accorder aux navires marchands néerlandais le traitement auquel auront droit les navires marchands appartenant èt la nation la plus favorisée, & la condition que les navires marchands brésiliens jouissent des mêmes avantages dans le Boyaume des Pays-Bas. II est entendu que le traitement stipulé au présent alinéa ne s'applique pas au cabotage.
7) — II est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée prévu dans le présent échange de notes ne s'applique pas aux faveurs spéciales que chacun des deux Pays a accordées ou pourrait accorder aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier, ni aux faveurs spéciales découlant d'une union douanière.
8) — II est entendu que le Boyaume des Pays-Bas comprend le territoire en Europe, les Indes néerlandaises, le Surinam et te CuraQao.
Si le Gouvernement Néerlandais agréait les clauses ci-dessus, je prierais Yotre Excellence de vouloir bien me le confirmer en les reproduisant dans sa Note de réponse, laquelle, ensemble avec la présente, constituerait un Accord Commercial provisoire entre les Etats Unis du Brésil et le Royaume des Pays-Bas, en remplacement de 1'accord conclu par 1'échange de notes du 16 Septembre 1931 qui a cessé de produire ses effets.
En outre, j'ai 1'honneur de proposer è, Yotre Excellence que eet Accord soit mis en vigueur immédiatement et qu'il reste en vigueur jusqu'a la conclusion d'un Traité de Commerce et de Navigation entre nos Pays, pouvant, toutefois, être dénoncé par 1'un quelconque des deux Gouvernements avec un préavis de soixante jours.
J'ai 1'honneur de renouveler a Yotre Excellence 1'assurance de ma haute considération.
M. DE PlMENTEL BBANDAO.