Article 3.

. 1- Les ratifications ou aeceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en infonmera les Membres de 1'Organisation.

"2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues a 1'article 36 de la Constitution de •l Organisation internationale du Travail.

3. Dès 1'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau internationale du Travail en informera |ous les Membres de 1'Organisation internationale du Travail, Je Secrétaire général des Nations Unies et tous les Etats si<mataires de la Charte des Nations Unies.