Article 3.
Si 1'une des Hautes Parties contractantes était amenée a établir des droits ou a augmenter un ou plusieurs des droits sur les nroduits indiqués respectivement aux listes A et B, elle en aviserait 1'autre Partie contractante au moins qumze jours avant de procéder audit établissement ou h ladite augmentation.
Dans 1'impossibilité d'obtenir des concessions équivalentes, la Partie qui se considérerait comme lésée serait fondée a retirer une partie des concessions accordées par elle dans la présente convention.
Article 4.
L'application par 1'une des Hautes Parties contractantes de sharees grevant les produits importés et constituant une compensation ou un équivalent d'un impót ou taxe intérieure ne sera considérée comme contraire aux stipulations de la présente convention.
Article 5.
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés a Varsovie aussitót que faire se pourra. Elle entrera en vigueur le trentième jour après la date de 1'échange des instruments de ratification.
La présente convention sortira ses effets jusqu au BI mars 1937 Si aucune des Hautes Parties contractantes ne 1 aura dénoncée avant le Ier février 1937 elle sera prolongée par tacite reconduction. Toutefois elle pourra être dénoncée h partir du Ier avril 1937 a tout temps avec un préavis de trois mois.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait a La Haye, en doublé, le 9 avril 1936.
(L.S.) DE GKAEFF. (L.S.) W. BABINSKI.